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Distribution Zone électronique inc. c. Tribunal administratif du                               2018 QCCS 1305

travail

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES

N° :          400-17-004688-178

DATE : 27 mars 2018

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEGRIS J.C.S.

DISTRIBUTION ZONE ÉLECTRONIQUE Inc. Demanderesse

c.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

Défendeur

et

PAUL SYLVESTRE

Mis en cause

JUGEMENT

[1]          La demanderesse requiert la révision d’un jugement rendu par le défendeur (Juge Line Lanseigne) en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail qui décide que le mis en cause a été congédié sans cause juste et suffisante.

[2]          Le 2 juillet 2015, le mis en cause avise la demanderesse de sa démission effective 11 mois après, soit le 3 juin 2016. Le 14 août 2015 la demanderesse avise le mis en cause que son travail se terminera plutôt le 23 septembre 2015. Le 6 octobre 2015 le mis en cause porte plainte au défendeur qui condamnera la demanderesse à payer au défendeur, qui travaille chez la demanderesse depuis 26 ans, le salaire qu’il aurait perçu jusqu’au 3 juin 2016.

 

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de libérer les parties des droits et obligations qui les lient et que leur contrat de travail existe encore après l’un et l’autre de ces préavis. Cette constatation est conforme à l’arrêt Asphalte Desjardins de la Cour suprême’ qui traite de l’article 2091 C.c.Q. Cet arrêt ne traite visiblement pas de l’article 2087 C.c.Q. (L’employeur est tenu de permettre l’exécution du travail convenu) ni du recours prévu à l’article 124 LNT. Puisque le contrat de travail est encore en vigueur malgré le départ prochain du mis en cause, le défendeur décide que l’article 124 s’applique encore et que la demanderesse ne pouvait pas congédier le mis en cause le 14 août 2015 avec effet au 23 septembre 2015 à moins de prouver une cause juste et suffisante. La preuve devant le défendeur ne comporte rien sur ce dernier point.

[4]          Ce raisonnement, conforme à la Loi, n’est certes pas déraisonnable. Il m’apparaît même le seul possible.

[5]          Qualifiant de déraisonnable le délai de 11 mois du préavis de démission du mis en cause, la demanderesse plaide que le défendeur a transformé une démission après préavis déraisonnable en congédiement. Le défendeur dispose de cet argument ainsi :

« [83] Ce choix qu’a l’employeur de mettre fin au contrat de travail en accordant un délai congé raisonnable ou une indemnité correspondante ne le soustrait pas de son obligation de ne pas congédier le salarié sans une cause juste et suffisante, selon l’article 124 de la Loi sur les normes du travail.

[84] L’appréciation du caractère raisonnable du délai-congé qu’impose l’article 2091 C.c.Q., tout comme l’application des articles 82 et 83 de la Loi sur les normes du travail, relève des tribunaux de droit commun. En l’instance, la compétence du tribunal consiste plutôt à contrôler la justesse et la suffisance du motif de la fin d’emploi. Ainsi, il n’a pas à décider si la durée du délai-congé donné par le plaignant était déraisonnable dans les circonstances. Il n’a pas non plus à apprécier si la durée du délai-congé offert par l’employeur en réponse à celui du salarié est raisonnable. »

[6]          Le jugement rendu dans Asphalte Desjardins (paragr. 44) qu’invoque aussi la demanderesse ne doit pas être interprété comme signifiant qu’un employé autorise son employeur à le congédier sans motif par l’annonce de sa démission plus à l’avance que le préavis de délai-congé que l’employeur devrait lui donner en vertu du Code civil. Il détermine simplement qu’une telle annonce ne peut priver l’employeur de son droit de mettre fin à un contrat d’emploi en autant qu’il donne un préavis raisonnable, le tout dans un contexte de droit civil.

[7]          La demanderesse soulève aussi la question de la tardivité de la plainte du mis en cause portée le 6 octobre 2015. Le Tribunal ne voit pas en quoi le jugement du TAT est déraisonnable eu égard aux dispositions de la Loi.

 

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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[8]     REJETTE la requête de la demanderesse, chaque partie payant ses frais.

ROBERT LEGRIS, J.C.S.

Me Kathleen Rouillard, Bélanger, Sauvé, Procureurs de la demanderesse

Me Sandra Fournier, Verge, Bernier, Procureurs du défendeur

Me Jennifer Legault, Paquet, Tellier, Procureurs du mis en cause

Date d’audience :       16 mars 2018