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L’EMPLOYÉ DÉMISSIONNAIRE QUI A DONNÉ UN PRÉAVIS DE 11 MOIS : JUGEMENT FINAL
Il s’agit de l’affaire Distribution Zone Électronique inc. et TAT et Paul Sylvestre.
Un bref rappel
Dans cette affaire, l’employé Sylvestre avait remis sa démission avec un préavis de 11 mois.
L’employeur, considérant la durée de ce préavis déraisonnable, avait avisé l’employé qu’il devait quitter l’emploi trois 3 mois après la remise de son préavis.
L’employé a déposé plainte en vertu des dispositions de l’article 124 L.N.T. alléguant congédiement injuste.
En appliquant les principes dégagés dans l’arrêt Asphalte Desjardins inc. (Cour Suprême du Canada), le TAT conclut que dans le cas d’espèce, il y a eu congédiement.
Une fois ce constat fait, le TAT apprécie si le congédiement a été fait pour une cause juste et suffisante. En l’espèce, le TAT constate qu’il n’y a aucune cause juste et suffisante qui justifierait le congédiement, toujours en appliquant les principes dégagés par la CSC.
Malgré que la juge administratif souligne les dispositions du paragraphe 44 de l’arrêt Asphalte Desjardins inc., la juge administratif, Line Lanteigne, a continué, qu’une fois ces constats faits, le TAT n’a qu’à prononcer la réintégration de l’employé et n’a pas à décider relativement à la raisonnabilité de la durée du délai-congé donné par l’employé ou encore celui donné par l’employeur.
Il est utile de rappeler le paragraphe 44 consigné dans le jugement de la Cour Suprême dans l’affaire Asphalte Desjardins inc.
Paragraphe 44: «Un employeur peut refuser qu’un salarié se présente sur les lieux de travail pour la durée du délai, mais il doit néanmoins le rémunérer pour cette période, dans la mesure où le délai de congé fourni par le salarié est raisonnable. L’employeur peut également choisir de mettre fin au contrat moyennant un délai de congé raisonnable ou une indemnité correspondante, le tout conformément à l’art. 2091 C.c.Q. et en vertu des art. 82 et 83 de la Loi sur les normes du travail.»
La décision du TAT a été portée en révision judiciaire devant la Cour supérieure.
Le jugement
La Cour supérieure, sous la présidence de l’honorable Robert Legris, a rendu jugement en date du 27 mars 2018.
L’honorable juge Legris a statué à son paragraphe 6: «Le jugement rendu dans Asphalte Desjardins (paragr. 44) qu’invoque aussi la demanderesse ne doit pas être interprété comme signifiant qu’un employé autorise son employeur à le congédier sans motif par l’annonce de sa démission plus à l’avance que le préavis de délai-congé que l’employeur devrait lui donner en vertu du Code civil. Il détermine simplement qu’une telle annone ne peut priver l’employeur de son droit de mettre fin à un contrat d’emploi en autant qu’il donne un préavis raisonnable, le tout dans un contexte de droit civil.»
Là s’arrête l’analyse de l’honorable juge Legris.
Il serait intéressant de comprendre comment, dans un contexte de droit civil, un employeur peut faire valoir qu’il a remis un préavis d’une durée raisonnable alors que le TAT a déjà tranché que le salarié était en droit de recevoir paiement de son salaire pour toute la durée du préavis remis par l’employé.
Il appert que ce jugement ne sera pas porté devant la Cour d’appel.
À priori, il appert qu’il n’est pas possible pour un employeur de la province du Québec, qui demande à un employé démissionnaire de quitter avant le terme, et devant une plainte faite en vertu des dispositions de l’article 124 L.N.T., d’opposer qu’il a remis à l’employé démissionnaire un avis d’une durée raisonnable ou encore que l’employé démissionnaire (par la suite congédié), aurait dû mitiger ses dommages.
Alea jacta es.
Les solutions
Par ailleurs, je vois deux solutions possibles qui pourraient être légalement viables et qui rétabliraient un équilibre devant une affaire telle que Sylvestre.
La première consiste en ce que l’employeur plaidant devant le TAT suite à une plainte sous les dispositions de l’article 124 L.N.T., demande au TAT de conserver juridiction suite à sa décision sur le fond afin de déterminer, le cas échéant, les sommes qui seraient dues à l’employé congédié.
Selon moi, les règles usuelles pour déterminer ce qui est dû à l’employé congédié n’ont pas été évacuées par la décision du TAT et/ou par le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Sylvestre.
Dans un tel cas, je suis d’avis que l’employeur pourrait saisir le TAT de la raisonnabilité du délai-congé qu’il a remis à l’employé démissionnaire (par la suite congédié) et ce, nonobstant la décision de la juge administratif Line Lanteigne.
Je base mon opinion sur cet extrait du jugement de la CSC dans Asphalte Desjardins inc. : «…, mais il (l’employeur) doit néanmoins le rémunérer pour cette période, dans la mesure où le délai de congé fourni par le salarié est raisonnable.»
À mon avis, la CSC consigne une condition au paiement qui serait dû à l’employé démissionnaire, c’est-à-dire que le délai remis par ce dernier soit raisonnable.
De plus, l’employeur peut certainement faire valoir que l’employé a reçu des sommes d’argent durant le délai-congé accordé et de déduire lesdites sommes. Ou encore que l’employé n’a fait aucun effort pour mitiger ses dommages et de réduire l’indemnité en conséquence.
La deuxième solution est de beaucoup plus simple et certaine.
Je réfère à l’opinion que j’ai déjà consignée, c’est-à-dire «qu’il est grand temps que le législateur québécois promulgue une disposition similaire à celle existante en Alberta, c’est-à-dire que dans un cas tel que celui dans Asphalte Desjardins inc. ou dans Sylvestre, l’employé démissionnaire n’aurait droit qu’à un préavis et un délai-congé d’une durée équivalente à ce que celle prévue à l’article 82 de la Loi sur les normes du travail; et rien de plus.
Il appartient aux employeurs de faire les représentations qui s’imposent.
CJD